Exerciceillégal de la profession d’avocat par un agent - Sanction pénale et licenciement disciplinaire Rédigé par ID CiTé le 22/06/2020. Ajouter aux favoris. L'article 36 du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux Toutefois ne constitue pas un exercice illégal de la profession d’avocat au sens de l’article 133, le fait pour un membre d’un barreau constitué hors du Québec de s’associer pour l’exercice de la profession à un avocat ou de partager avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bénéfice d’honoraires ou de gains professionnels. Lacommission de l’Exercice du droit du CNB mène, aux côtés des Ordres et des syndicats de la profession, un combat permanent contre les atteintes à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée dans ses dispositions réglementant l’exercice du droit (art. 4, 54 à 66-4) et contre la captation par certains professionnels de l’activité juridique et judiciaire des avocats. cash. Après avoir reconnu une personne coupable du délit d’exercice illégal de la profession d’avocat, la cour d’appel de Paris la condamne à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve au motif que son casier judiciaire porte trace de deux condamnations anciennes pour des faits de corruption et d’abus de confiance. La décision est cassée par la chambre criminelle de la Cour de cassation au visa de l’article 72 de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoit que la peine d’emprisonnement n’est encourue qu’en cas de récidive. Or, la cour d’appel n’a pas relevé à l’encontre de la prévenue une telle circonstance, la corruption et l’abus de confiance ne pouvant se confondre avec l’exercice illégal de la profession d’avocat. Arrêt Recevez les notifications des dernières actualités de la Gazette dans votre navigateur ! En savoir +

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